Article R3511-18 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2016

Entrée en vigueur le 20 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-334 du 21 mars 2016 - art. 1

I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).