Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire / Section 7 : Autorisations
Article R6132-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-524 du 27 avril 2016 - art. 1
I.-Lorsque la convention de groupement hospitalier de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, la demande de cession est assortie d'un dossier comprenant :
1° La convention de groupement hospitalier de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
2° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ;
3° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
4° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
Commentaires • 6
Depuis la loi de Santé du 26 janvier 2016 (article 107) et le 1er juillet suivant, « chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire » (GHT), outil de coopération dénué de la personnalité morale et ayant pour objet, d'après l'article L. 6132-1 du code de la santé publique (CSP), la mise en œuvre d'une « strat […] Enfin, il existe désormais une procédure simplifiée de cession des autorisations sanitaires (médecine, chirurgie, scanner, etc.) entre membres, inscrite à l'article R. 6132-24 du CSP. Là, on tend dangereusement vers les regroupements de sites, dans une perspective progressive ou programmée de fusion des structures. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA01109
[…] — il n'est pas justifié que le dossier de demande de cession remis à l'agence régionale de santé contiendrait l'ensemble des pièces prévues par l'article R. 6132-24 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Agence régionale·
- Maternité·
- Santé publique·
- Établissement·
- Autorisation·
- Gynécologie·
- Cession·
- Obstétrique·
- Agence