Article R1413-36 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-23 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-34 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Agence nationale de santé publique nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.

Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par le code du patrimoine, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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