Article R1413-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2016
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Version01/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-22 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)

Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.

Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Agence nationale de santé publique, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".

Lorsque ces informations sont adressées à l'Agence nationale de santé publique par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Les opérations auxquelles l'Agence nationale de santé publique doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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