Article R1413-34 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

La communication à l'Agence nationale de santé publique, en application de l'article L. 1413-8, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.

Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Agence nationale de santé publique à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.

S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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