Article R1413-40 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-24-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées aux articles L. 1413-6, L. 1413-7 et L. 1413-8 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Agence nationale de santé publique prévue par le 1° de l'article L. 1413-3, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'agence, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-38 et R. 1413-39.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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