Article R1413-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-25 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

L'agence met à la disposition du ministre chargé du travail et des autres ministres chargés de la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la disposition du conseil d'orientation sur les conditions de travail les informations et observations sur la santé des travailleurs nécessaires à la définition et à la conduite de la politique de prévention des risques professionnels. Ces données sont collectées chaque année et établies selon des modalités définies par voie de convention passée entre l'Etat, représenté par les ministres concernés, et l'agence, après délibération du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2016

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