Article R1413-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles R. 1413-34 et R. 1413-35.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).