Article R2131-2-3 du Code de la santé publique

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Version16/11/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-545 du 3 mai 2016 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions dans lesquelles :

1° A des fins d'évaluation du risque mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 2131-1, les médecins ou les sages-femmes effectuant les examens mentionnés au 2° du I de cet article transmettent aux biologistes médicaux effectuant les examens prévus au 1° du I du même article les données nécessaires pour le calcul de risque ;

2° A des fins de contrôle de qualité des examens mentionnés au II de l'article R. 2131-2-1 et d'évaluation de leurs résultats :

a) Les praticiens effectuant les examens mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 transmettent aux biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article les données utiles à l'évaluation et au contrôle de qualité ;

b) Les biologistes médicaux mentionnés au 1° du présent article transmettent à l'Agence de la biomédecine les données anonymisées dont ils sont détenteurs ou destinataires en vue de l'exercice par l'agence de sa mission d'évaluation du diagnostic prénatal ;

c) L'Agence de la biomédecine transmet aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité les données qu'elle reçoit en application de l'alinéa précédent ;

d) La Haute Autorité de santé définit avec les professionnels intervenant dans la réalisation des examens les modalités de l'assurance qualité de leurs pratiques professionnelles ;

e) L'Agence de la biomédecine transmet périodiquement des données agrégées issues de l'évaluation qu'elle réalise aux autorités sanitaires compétentes et aux organismes intervenant dans le processus de contrôle de qualité pour les besoins de l'exercice de leurs missions ou activités.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
Sortie de vigueur le 16 novembre 2023
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2020

R. 2131-2-3 du code de la santé publique : 14 octobre 2020, Fondation Jérôme Lejeune, n° 428136. Audiovisuel, informatique et technologies numériques 16 - Organisme d'HLM – Utilisation du fichier des locataires de l'office par sa directrice – Manquement – Sanction infligée par la CNIL – Rejet L'office d'HLM requérant demandait […] L. 6156-1 et 6156-2 du code de la santé publique, que ces syndicats représentatifs doivent têre appelés à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national. L'atteinte à la liberté syndicale, liberté fondamentale, est ainsi établie. Ensuite, les prochaines réunions devant se tenir les 22 et 23 octobre 2020, l'urgence à statuer est certaine.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 428136, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 décembre 2018 pris en application de l'article R. 2131-2-3 du code de la santé publique ; […]

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