Article L3512-7 du Code de la santé publique

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Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

I.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
II.-Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :
a) Des membres du Gouvernement ;
b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
d) Des parlementaires ;
e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;
f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.
III.-Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;
2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du II ;
3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° du II.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2016
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Dès 2004, la France a été l'un des premiers Etats signataire ayant ratifié la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de lutte antitabac, première convention internationale de santé publique, dont l'article 5.3 précise la nécessité de garantir la non ingérence des secteurs économiques concernés dans la définition de la politique de lutte contre le tabac. En septembre 2014 a été présenté en conseil des ministres le programme national de lutte contre le tabac 2014-2019. […] Cela a été concrétisé par l'article 26 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, devenu l'article L.3512-7 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-376

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11-4 (a) ; Vu la loi n° 2016-041 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;

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