Article L3512-21 du Code de la santé publique

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Version21/05/2016
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ;
2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.
II.-Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
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Commentaires2


1La lutte contre le tabac à l’épreuve du droit des marques
www.loyerabello.fr · 11 février 2018

cidTexte=JORFTEXT000032547462&categorieLien=id">L'ordonnance de transposition n° 2016-623 du 19 mai 2016 a notamment créé un nouvel article L. 3512-21 dans le code de la santé publique portant sur les marques promotionnelles, qui n'a repris que deux des cinq catégories d'interdiction de la directive (à savoir les catégories 1 et 4), le reste étant renvoyé à un texte réglementaire chargé de déterminer « les principales catégories d'éléments ou dispositifs contribuant […] à la promotion d'un produit du tabac qui sont interdits » par l'article précédent. […] Ce qui a été fait par décret n° 2016-1117 du 14 août 2016 créant un nouvel article R. 3512-30 dans le code de la santé publique.

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juillet 2018, 411717, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3512-21 inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes : " I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : / 1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juillet 2018, 401632, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et de la société British American Tobacco France tendant à l'annulation de l'article 1 er de l'ordonnance du 19 mai 2016 en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique les articles L. 3512-20 et L. 3512-21 et sur leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions suivantes :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 29 mars 2017, 408818, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il méconnaît les dispositions des articles L. 3512-21 et R. 3512-30 du code de la santé publique, en ce que la marque « Café Crème » ne promeut pas la consommation des produits du tabac ; […]

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