Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre II : Produits du tabac / Section 4 : Caractéristiques des conditionnements
Article L3512-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Décision n°401536 du 10 mai 2017 - art., v. init.
Modifié par : Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 7
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Pour les produits du tabac à fumer :
a) Un avertissement sanitaire apposé deux fois, comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique, combiné avec une photographie ;
b) Un avertissement général. Ce message est apposé deux fois lorsque ces produits sont conditionnés dans des boites pliantes à couvercle basculant ;
c) Un message d'information ;
2° Pour les produits du tabac sans combustion, un avertissement sanitaire apposé deux fois.
II.-Les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement général et un avertissement comportant notamment les informations relatives au sevrage tabagique.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Sur le fondement des articles L. 3512-22, L. 3513-16 et L. 3514-4 du code de la santé publique issus de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, le ministre des affaires sociales et de la santé a, par un arrêté du même jour, fixé les modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes. […]
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[…] — annulé, d'une part, l'article 1 er de cette ordonnance en tant que le c) du 1° du I de l'article L. 3512-22 qu'il insère dans le code de la santé publique comporte la phrase « Ce message est apposé deux fois lorsque ces produits sont conditionnés dans des boîtes pliantes à couvercle basculant », en tant que le 5° de l'article L. 3512-26 comporte l'adjectif « principales » et en tant que l'article L. 3513-12 fixe à un niveau supérieur à 500 euros la limite dans laquelle le barème du droit qu'il crée peut être déterminé et, d'autre part, l'article 2 de cette ordonnance ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 février 2017, 406981, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du nouvel article L. 3512-21 du code de la santé publique tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 2016 : " L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : 1° contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; 2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique. « . Aux termes de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique résultant de la même ordonnance : » I. […]
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3) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune des sociétés requérantes, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Elles doivent être regardées comme demandant, sous l'ensemble de ces numéros, l'annulation des dispositions qui figurent désormais aux articles R. 3512-17 à R. 3512-29 du code de la santé publique ainsi que de celles des arrêtés du 21 mars 2016 et du 22 août 2016 prises pour leur application.
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