Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 1 : Dispositions communes
Article L3513-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.
La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité
Commentaires • 6
L'article L. 3513-5 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour le vendeur de vérifier l'âge du consommateur : si ce dernier n'a pas l'âge légal requis, il est de son devoir de lui refuser la vente. […]
Lire la suite…Elle lui demande également comment il compte faire respecter l'article L. 3513-5 du code de la santé publique qui précise : « il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits de vapotage ». Enfin, elle lui demande quelles actions il compte entreprendre pour rappeler les réseaux sociaux, qui promeuvent ces produits, à leurs responsabilités. Il s'agit d'un problème de santé publique et de lutte contre les addictions qu'il convient de circonscrire rapidement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8
[…] Par exploit d'huissier délivré à personne morale le 05/08/2020, le Comité national […] (BATF) devant le Tribunal Correctionnel au visa des articles L3513-4 et L3515-3 I […] L'article D3513-1 Code de la Santé Publique placé dans le chapitre de la partie règlementaire intitulée « produits du vapotage » précise néanmoins que « Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 (l'interdiction de vente aux mineurs) est placée à la vue du X dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.
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La vente de ces cigarettes touche pour la majorité les mineurs alors que celle-ci est en principe prohibée selon les articles L.3513-5 et R.3515-6 du code de la santé publique. […]
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