Article L3513-5 du Code de la santé publique

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 3

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Pour l'application du présent article, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les débits de tabac et ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Cigarettes Puff Et Prévention Des Jeunes
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 juin 2023

La vente de ces cigarettes touche pour la majorité les mineurs alors que celle-ci est en principe prohibée selon les articles L.3513-5 et R.3515-6 du code de la santé publique. […]

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2Vente Des Cigarettes Électroniques Et Des E-Liquides Dans Les Grandes Enseignes De Supermarché
M. Emmanuel Capus, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'article L. 3513-5 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour le vendeur de vérifier l'âge du consommateur : si ce dernier n'a pas l'âge légal requis, il est de son devoir de lui refuser la vente. […]

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3Inquiétudes Sur Le Développement Des Puffs Ou Cigarettes Électroniques Pour Adolescents
Mme Laurence Cohen, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 17 février 2022

Elle lui demande également comment il compte faire respecter l'article L. 3513-5 du code de la santé publique qui précise : « il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits de vapotage ». Enfin, elle lui demande quelles actions il compte entreprendre pour rappeler les réseaux sociaux, qui promeuvent ces produits, à leurs responsabilités. Il s'agit d'un problème de santé publique et de lutte contre les addictions qu'il convient de circonscrire rapidement.

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8

[…] Par exploit d'huissier délivré à personne morale le 05/08/2020, le Comité national […] (BATF) devant le Tribunal Correctionnel au visa des articles L3513-4 et L3515-3 I […] L'article D3513-1 Code de la Santé Publique placé dans le chapitre de la partie règlementaire intitulée « produits du vapotage » précise néanmoins que « Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3513-5 (l'interdiction de vente aux mineurs) est placée à la vue du X dans les établissements des débitants de tabac, tous commerces, lieux publics ou distributeurs vendant ces produits.

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