Article L3513-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
4 textes citent l'article

Commentaires2


2Affichage des produits du vapotage: l'arrêté du 22 août 2016
Thierry Vallat · 25 août 2016

[…] Le bandeau d'information prévu par l'R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et article L. 3512-10 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l'article 6 de la décision d'exécution de la Commission UE 2015/2183 du 24 novembre 2015 susvisée. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2022, n° 22/52560

[…] Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la SARL AKIVA demande au juge des référés, vu l'article L. 3513-16, alinéa 1 du code de la santé publique, l'article L. 3513-18, I, 3° du code de la santé publique, l'article L3513-7, alinéa 1 alinéa 2,5° du code de la santé publique l'article L. 3513-8 du code de la santé publique, l'article L. 3513 10 du code de la santé publique, l'article L. 3515-3, I, 11° et 20° du code de la santé publique, l'article 700 du code de procédure civile, de: […] 00 P a g e 1 1

 Lire la suite…
  • Tabagisme·
  • Santé publique·
  • E-cigarette·
  • Tribunal judiciaire·
  • Site·
  • Produit·
  • Comités·
  • Associations·
  • Référé·
  • Communication

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 17 mai 2023, n° 22/17882
Confirmation

[…] — invité la partie demanderesse à mieux se pourvoir ; — condamné la société Akiva à payer à l'association Comité National Contre le Tabagisme la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts ; — dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'association Comité National Contre le Tabagisme de communication des données visées à l'article L.3513-11 du code de la santé publique ; — condamné la société Akiva aux dépens de l'instance ; — condamné la société Akiva à payer à l'association Comité National Contre le Tabagisme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Tabagisme·
  • Comités·
  • Santé publique·
  • Tribunal judiciaire·
  • Associations·
  • Tabac·
  • Provision·
  • Produit·
  • Site·
  • E-cigarette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).