Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine / Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
Article L3513-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2016
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.