Article L3513-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2016

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).