Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre III : Produits du vapotage / Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine / Sous-section 2 : Présentation du produit
Article L3513-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/2016
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour assurer l'absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les conditions prévues au 1 de l'article 2 de la décision d'exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016 Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis mentionné à l'article L. 3513-15 du code de la santé publique ne peut excéder 2 millilitres. Le volume des flacons de recharge mentionnés au même article ne peut excéder 10 millilitres. […] Les mentions obligatoires prévues aux 1° à 4° de l'article L. 3513-16 du code de la santé publique sont imprimées : a) En français ;
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