Article L3515-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2016
>
Version01/10/2018
>
Version23/10/2023
>
Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 21 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

I.-Est punie de 100 000 euros d'amende :
1° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, du tabac, d'un produit du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-1 en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-4 ;
2° Le fait de retransmettre une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est interdite, ainsi que la retransmission, par un moyen autre qu'une chaîne de télévision, d'une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est autorisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-6 ;
3° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des paquets de moins de vingt cigarettes, des paquets de plus de vingt cigarettes qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ou des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ;
4° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes dont les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du I de l'article L. 3512-15 ;
5° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes ou du tabac à rouler :
a) Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
b) Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
c) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
d) Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
e) Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
f) Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
g) Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
h) Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
i) Contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ;
6° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit du papier et des filtres :
a) Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
b) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier leur odeur ou leur goût ou l'intensité de la combustion de la cigarette ;
7° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-20 imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages ;
8° Le fait d'utiliser sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion d'un produit du tabac ;
b) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
9° Le fait d'utiliser une marque ou une dénomination sur l'étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique ;
10° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du tabac ou du papier à rouler les cigarettes dans des unités de conditionnement et des emballages extérieurs méconnaissent les obligations fixées en matière d'avertissements sanitaires prévues à l'article L. 3512-22 ;
11° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-4 ;
12° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables, des flacons de recharge ou des cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
a) Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
b) Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
c) Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
d) Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
e) Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
13° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage dont les teneurs en nicotine dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du second alinéa de l'article L. 3513-8 ;
14° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage contenant de la nicotine sans dispositif de sûreté ou dont le dispositif de sûreté méconnaît les dispositions de l'article L. 3513-9 ;
15° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un dispositif électronique de vapotage jetable dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l'article L. 3513-15 ;
16° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cartouches à usage unique dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l'article L. 3513-15 ;
17° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un flacon de recharge contenant de la nicotine dont le volume maximal méconnait les dispositions de l'article L. 3513-15 ;
18° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur ne mentionne pas l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
b) La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
c) Le numéro de lot ;
d) Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
e) Un avertissement sanitaire apposé deux fois ;
19° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l'unité de conditionnement ne comprend pas la notice en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3513-17 ;
20° Le fait d'utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits du vapotage contenant de la nicotine, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
b) Suggère que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
c) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
d) Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
e) Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires ;
21° Le fait d'utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :
a) Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;
b) Suggère qu'un produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
c) Indique que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes ;
d) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
22° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac dont l'unité de conditionnement et l'emballage extérieur méconnait les dispositions de l'article L. 3514-4 sur l'avertissement sanitaire.
II.-Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l'article 131-21 du code pénal.
III.-La récidive est punie d'une amende de 200 000 €. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer l'interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

Commentaires10


M. Jean-François Parigi · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

Jean-François Parigi attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'application de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, entrée en vigueur le 20 mai 2020 dans le code de la santé publique. Selon cette directive, […] autre que ceux du tabac, sont interdites. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 3512-16 du code de la santé publique, « sont interdites la vente, […] pour les produits contenant du menthol, la directive prévoyait un délai supplémentaire allant jusqu'au 20 mai 2020 pour une mise en application. […] Cette interdiction est assortie d'une sanction pénale (article L3515-3 du CSP). […]

 Lire la suite…

M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 21 juillet 2020

Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'application de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes, entrée en vigueur le 20 mai 2020 dans le code de la santé publique. Selon cette dernière, […] autres que ceux du tabac, sont interdites. […] Ainsi, en vertu de l'article L. 3512-16 du code de la santé publique, « sont interdites la vente, […] pour les produits contenant du menthol, la directive prévoyait un délai supplémentaire allant jusqu'au 20 mai 2020 pour une mise en application. […] Cette interdiction est assortie d'une sanction pénale (article L3515-3 du CSP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8

[…] American Tobacco France devant le Tribunal Correctionnel au visa notamment des articles L3513-4 et L3515-3 I 11° du Code de la Santé Publique afin: qu'il soit jugé que constitue de la propagande ou de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage le fait pour la société British American […] K L, à son profit et pour son compte.

 Lire la suite…
  • Tabac·
  • Publicité·
  • Produit·
  • Tabagisme·
  • Santé publique·
  • Site internet·
  • Cigarette électronique·
  • Associations·
  • Cigarette·
  • Consommateur

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 décembre 2018, n° 2017/05769

[…] Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2018, la société SIMIZY sollicite du tribunal de : Vu les articles L.711 -2 et L. 711 -3 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 7-1 du RMUE n° 2007/2009 Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil Vu les articles L. 3323-3 et L 3515-3, L 3515-3-1 du code de la santé publique Vu la loi Évin n°91 -31 du 10 janvier 1991 Vu l'article 7 du décret-étiquetage n° 2012-655 du 4 mai 2012 Vu le règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 Vu l'article 113-2 du code pénal Vu l'article 2224 du code civil Vu les articles 31 et 700 du code la procédure civile […] La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 juillet 2018 et l'affaire plaidée le 06 novembre 2018.

 Lire la suite…
  • Entrave à l'exploitation d'un titre·
  • Demande en radiation des titres·
  • Produits ou services différents·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Action en nullité du titre·
  • Prescription quinquennale·
  • Point de départ du délai·
  • Compétence matérielle·
  • Marque internationale·
  • Compétence exclusive

3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
Confirmation

[…] avocat, à recouvrir directement contre la société SIMIZY ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. […] appelante, qui demande à la cour de: Vu les articles L.711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 7-1 du RMUE n° 2007/2009 Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil Vu les articles L. 3323-2 et L. 3323-3, L 3515-3 et L 3515-3-1 du Code de la Santé Publique Vu la loi Évin n°91-31 du 10 janvier 1991 Vu l'article 113-2 du Code Pénal Vu l'article 2224 du Code civil Vu les articles 31 et 700 du Code la Procédure Civile

 Lire la suite…
  • Marque verbale·
  • Marque semi-figurative·
  • Bière·
  • Classes·
  • Boisson·
  • Désignation·
  • Dépôt·
  • Exception·
  • Cognac·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

Cet amendement a pour objet : D'une part d'introduire une souplesse dans la fixation de la remise due aux débitants par les fournisseurs, en permettant qu'elle soit exprimée par un taux ou un montant, ce qui sera de nature à protéger la rémunération des buralistes ; D'autre part, de permettre aux fabricants et fournisseurs agréés d'arrondir leur prix à la demi-dizaine de centimes. En effet, les règles d'arrondis étaient jusqu'à présent définies dans une circulaire adressée aux fabricants et aux fournisseurs agréés de tabacs manufacturés par la direction générale des douanes et des droits … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) Article 3 bis Modification de plafonds de recettes affectées et prélèvement sur fonds de roulement TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Article 4 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond … Lire la suite…
Le présent amendement vise à garantir la bonne mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la réglementation des conditionnements de tabac à rouler, dont l'article 18 bis, introduit au Sénat, prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2018. La mise en œuvre de cette disposition va obliger l'ensemble des fabricants à mettre fin à la commercialisation de la plupart des références actuelles, qui devront être remplacées par la production de nouveaux conditionnements conformes à cette règle. Face à l'ampleur des changements nécessaires, une entrée en vigueur de la mesure au 1er … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion