Article L3512-24 du Code de la santé publique

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Version21/05/2016
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Version25/10/2018

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 30

I.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage des données accessibles grâce à l'identifiant unique avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger l'installation de stockage des données dans le respect des dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d'un système de traçabilité des produits du tabac et le règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac.

Ce tiers indépendant est agréé par la Commission européenne, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques. Il en va de même pour le contrat de stockage de données.

II.-Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par le commerce des produits du tabac.

III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l'Union européenne. La Commission européenne a pleinement accès à cette installation. Les agents habilités des ministères chargés de la santé et chargés des douanes ont pleinement accès aux composantes de cette installation situées sur le territoire français. Ils ont accès électroniquement aux informations mentionnées au I, au moyen d'un lien vers l'identifiant unique.

Un fournisseur, désigné par la Commission européenne conformément à la partie B de l'annexe I au règlement d'exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 précité parmi les fournisseurs des entrepôts primaires de stockage des données qui ont été approuvés conformément à la partie A de la même annexe I, est chargé de la gestion de l'entrepôt secondaire de stockage des données aux fins de l'exécution des services prévus au chapitre V du même règlement.

IV.-Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, proposé et rémunéré par le fabricant ou l'importateur, et agréé par la Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé de la santé, au ministre chargé des douanes et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par le tiers indépendant.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires3


2Ordre du jour de la séance plénière du 20 juillet 2023
CNIL · 31 juillet 2023

[…] Examen d'une demande d'avis sur un projet de décret fixant les modalités d'accès aux données mentionnées à l& […] #8217;article L. 3512-24 du code de la santé publique par les agents des douanes, en application de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433924
Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2021

[…] en ce qui concerne les dispositifs de sécurité, assurée par l'article L. 3512-25 du code de la santé publique. […] Cet article prévoit aussi que les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants sont fournis gratuitement par les fabricants et importateurs aux agents des administrations chargées de les contrôler. Enfin, l'article L. 3512-26 du code de la santé publique dispose qu'« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : / (…) 6° (…) les autres conditions d'application des articles L. 3512-24 et L. 3512-25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité ». […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-074

[…] 2. Le projet d'arrêté intervient dans le champ de la répression des fraudes d'opérateurs économiques, en lien avec le projet de décret soumis concomitamment fixant les modalités d'accès aux données mentionnées à l'article L. 3512-24 du CSP par les agents des douanes en application de l'article L. 80N du livre des procédures fiscales. Un projet de décret est soumis à l'avis de la CNIL conjointement à cet arrêté. Le traitement comporte un nombre limité de données à caractère personnel et n'appelle pas d'observations substantielles. […] le contrôle des identifiants à des fins de recherche et de constatation des infractions en matière de tabac prévues par le code général des impôts, le code des douanes et le code de la santé publique ;

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    2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 mars 2021, 433924, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 3512-25 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude : « I.- (…) les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués, importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article L. 3512-26 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : (…) 6° (…) les autres conditions d'application des articles L. 3512-24 et L. 3512-25 en matière de traçabilité et de dispositif de sécurité ».

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    • Conditionnement·
    • Dispositif de sécurité·
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    • Santé publique·
    • Douanes·
    • Recours gracieux·
    • Conseil d'etat·
    • Union européenne·
    • Traçabilité

    3CNIL, Délibération du 20 juillet 2023, n° 2023-073

    Délibération n° 2023-073 du 20 juillet 2023 portant avis sur un projet de décret fixant les modalités d'accès aux données mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique par les agents des douanes, en application de l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales

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    • Entrepôt·
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    • Tabac·
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    • Habilitation·
    • Décret·
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    • Commission européenne
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    Documents parlementaires29

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