Article R6111-24 du Code de la santé publique

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Version25/05/2016
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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-586 du 12 mai 2021 - art. 1

I.-Un établissement de santé est éligible à l'inscription sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 s'il satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées au II. Un site, relevant d'un établissement de santé qui ne remplit pas les conditions mentionnées au II, est éligible à l'inscription sur la liste si ce site remplit par lui-même ces conditions.
II.-Les conditions d'éligibilité à l'inscription d'un établissement de santé ou d'un site identifié d'un établissement de santé sur la liste des hôpitaux de proximité sont les suivantes :
1° L'établissement, ou le site, coopère avec les acteurs de santé de son territoire assurant des soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25. Cette coopération peut notamment prendre la forme d'un exercice à titre libéral ou salarié, au sein de l'hôpital de proximité, de professionnels de santé assurant le suivi des patients et la coordination des parcours de santé au sein de l'offre ambulatoire ;
2° L'établissement, ou le site, exerce une activité de médecine autorisée par l'agence régionale de santé en application des dispositions de l'article L. 6122-1, et n'est pas autorisé à exercer une activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique en application des mêmes dispositions ;
3° L'établissement, ou le site, propose, dans le cadre de l'exercice de son activité de médecine, une offre de soins qui n'est pas uniquement destinée à la prise en charge d'une pathologie spécifique ou d'une catégorie de population particulière ;
4° L'établissement, ou le site, propose en son sein des consultations de plusieurs spécialités, réalisées par des médecins exerçant soit à titre libéral, soit en qualité de salarié ou d'agent public dans l'établissement ou le site ou dans des établissements de santé partenaires ;
Il dispose en son sein ou a accès par voie de convention, compte tenu des ressources disponibles sur le territoire, à des plateaux techniques d'imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté. Cette offre de soins est complémentaire à l'offre ambulatoire disponible et s'inscrit, le cas échéant, en cohérence avec le projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé du territoire de l'établissement ou du site ;
5° L'établissement, ou le site, exerce, en complémentarité avec l'offre de soins disponible sur le territoire qu'il dessert, les missions mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 6111-3-1.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
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Commentaires2


www.vatier.com · 14 juin 2021

Le décret pose quatre conditions d'éligibilité listées à l'article R. 6111-24 du code de la santé publique. […]

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www.houdart.org · 2 avril 2019

L'article L. 6111-3-1, qui a été introduit dans le code de la santé publique par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 indique que ce sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent à l'offre de soins de première recours grâce aux coopérations avec les structures et les professionnels de médecine ambulatoire et […] Les critères permettant de classer un établissement de santé comme hôpital de proximité sont précisément définis aux articles R. 6111-24 et suivants du code de la santé publique. 243 établissements de tout statut sont répertoriés comme étant des hôpitaux de proximité. […]

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