Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
Article R6312-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2016
Entrée en vigueur le 8 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1
La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.
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L'article R. 6312-46 du code de la santé publique prévoit que les VPSP ne peuvent être conduits que par des équipages d'au moins deux personnes. Les deux conducteurs doivent être titulaires du permis B, être secouristes et l'un d'entre eux doit être détenteur du diplôme d'État d'ambulancier ou du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2). De surcroit, les deux conducteurs doivent être en possession de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite, dite aussi « carte blanche », délivrée après avoir justifié d'un certificat médical effectué par un médecin agréé.
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