Article R6312-46 du Code de la santé publique

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Version08/06/2016

Entrée en vigueur le 8 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 - art. 1

La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2016

Commentaire1


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 10 septembre 2019

L'article R. 6312-46 du code de la santé publique prévoit que les VPSP ne peuvent être conduits que par des équipages d'au moins deux personnes. Les deux conducteurs doivent être titulaires du permis B, être secouristes et l'un d'entre eux doit être détenteur du diplôme d'État d'ambulancier ou du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2). De surcroit, les deux conducteurs doivent être en possession de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite, dite aussi « carte blanche », délivrée après avoir justifié d'un certificat médical effectué par un médecin agréé.

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