Article L1122-1-3 du Code de la santé publique

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Version31/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. L1122-1-2 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1122-1-4 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 2

En cas de recherches impliquant la personne humaine à mettre en oeuvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, lorsqu'il est requis, le protocole présenté à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 peut prévoir que le consentement de cette personne n'est pas recherché et que seul est sollicité celui des membres de sa famille ou celui de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 dans les conditions prévues à l'article L. 1122-1-1, s'ils sont présents. Le protocole peut prévoir une dérogation à cette obligation dans le cas d'une urgence vitale immédiate qui est appréciée par ce comité. L'intéressé ou, le cas échéant, les membres de la famille ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 sont informés dès que possible et leur consentement, lorsqu'il est requis, leur est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche. Ils peuvent également s'opposer à l'utilisation des données concernant la personne dans le cadre de cette recherche.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
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