Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 2 : Centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles / Sous-section 3 : Coordination et évaluation
Article D1413-57 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1770 du 30 décembre 2022 - art. 1
Le financement de l'ensemble des missions prévues à l'article D. 1413-46 est assuré par une dotation annuelle versée par l'Agence nationale de santé publique, dans la limite des crédits inscrits à son budget. Le versement de cette dotation est subordonné à la remise du rapport et du compte d'emploi financier nécessaire à l'évaluation du montant annuel de cette dotation, mentionnés au 3° de l'article D. 1413-47.
En cas de nécessité, ces missions peuvent faire l'objet d'une dotation complémentaire versée par l'Agence nationale de santé publique.