Article R1111-28 du Code de la santé publique

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Version06/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

L'ouverture d'un espace numérique de santé est précédée d'une information de la personne concernée ou de son représentant légal effectuée par l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse déclarée auprès de celui-ci, portant à la connaissance de l'intéressé :
1° La mise à disposition d'un espace numérique de santé et les modalités de son fonctionnement, ainsi que son articulation avec le dossier médical partagé ;
2° L'existence et les modalités d'exercice de son droit de s'opposer à l'ouverture de cet espace, notamment par une démarche en ligne sur le portail de l'espace numérique de santé ;
3° Les modalités de la clôture de l'espace numérique de santé, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
En l'absence d'adresse électronique disponible ou en cas d'échec d'envoi du courrier électronique, l'information est adressée par voie postale.
A l'issue d'un délai de six semaines à compter de l'envoi du courrier d'information à la personne, et en l'absence d'opposition de sa part, l'espace numérique de santé est ouvert par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Si la Caisse nationale de l'assurance maladie constate que l'espace numérique de santé ne peut être ouvert pour des raisons techniques, elle en informe sans délai la personne concernée.
La Caisse nationale de l'assurance maladie identifie les personnes pouvant bénéficier de l'ouverture d'un espace numérique de santé au moyen des données collectées par les organismes d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


CMS · 29 novembre 2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] Dispositions générales (R 1111-26 à R 1111-29) […] S'agissant de l'articulation du DMP avec les autres dossiers, l'article R 1111-28 du CSP prévoit que le DMP ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement ou professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, dans le cadre de la prise en charge du patient.

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Le Petit Juriste · 21 juillet 2016

Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844242&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1">Article R.1111-37 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. Dans l'hypothèse où une personne dispose déjà d'un DMP et ne s'oppose pas à l'ouverture de son ENS, le DMP y sera automatiquement intégré. […] Selon le projet d'article R. 1111-40 du CSP le titulaire est informé de la création de son dossier médical et de son articulation avec son espace numérique de santé à l'occasion de l'information individuelle prévue à l'article R. 1111-28 . La Commission relève donc qu'une information unique sera communiquée aux personnes concernées, portant à la fois sur le DMP et sur l'ENS.

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2CNIL, Délibération du 29 avril 2021, n° 2021-052

[…] Le projet de décret définit les conditions de mise en œuvre et de prise en charge des activités de télésanté, dont relèvent la télémédecine et le télésoin, telles que définies aux articles L. 6316-1 et L. 6316-2 du code de la santé publique (CSP). […] le dossier médical partagé (DMP) ne se substitue pas au dossier patient tenu par chaque établissement et professionnel de santé intervenant pour la prise en charge d'une personne conformément à l'article R. 1111-28 du CSP ;

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3CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051

[…] Le projet de texte soumis pour avis à la Commission a principalement pour objet la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS) prévu à l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (CSP). Il étend également les catégories de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge mentionnées à l'article R. 1110-2 du CSP. […] L'information individuelle des personnes, prévue par le projet d'article R. 1111-28 du CSP, porte sur le parcours d'enrôlement pour procéder à l'activation d'un ENS ou s'y opposer, et ne constitue pas une information au sens du RGPD.

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