Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1111-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le dossier médical partagé est accessible aux professionnels de santé par voie électronique notamment depuis un site internet ou via des logiciels respectant les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, selon les modalités techniques et organisationnelles définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il est également accessible à son titulaire par voie électronique depuis un site internet ou dans les conditions prévues à l'article R. 1111-35.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147
[…] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé.
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