Article R1111-29 du Code de la santé publique

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Version06/07/2016
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Version08/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

En cas d'exercice du droit d'opposition, les organismes d'assurance maladie notifient à la personne concernée la prise en compte de son opposition à la création de son espace numérique de santé. Dans ce cas, cet espace n'est pas ouvert.
Le titulaire qui a exercé son droit d'opposition peut à tout moment revenir sur sa décision et demander la création de son espace numérique de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé.

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