Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Espace numérique de santé / Sous-section 3 : Création de l'espace numérique de santé
Article R1111-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
Lorsqu'une personne dont l'espace numérique de santé a été ouvert pendant sa minorité atteint sa majorité, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée l'informe, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-28, que son espace demeurera ouvert, sauf opposition de sa part. Si le titulaire ne souhaite pas conserver son espace numérique de santé, il peut en demander la clôture dans les conditions prévues à l'article R. 1111-36.
La personne mineure dont l'espace numérique de santé n'a pas été créé pendant sa minorité est informée, lorsqu'elle atteint sa majorité, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-28, de l'ouverture automatique de son espace numérique de santé sauf opposition de sa part.
Commentaires • 4
Le contenu du DMP a été spécifié par l'article R-1111-30 du code de santé publique qui précise que le DMP contient « Les données relatives à la prévention, à l'état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le dossier médical partagé, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L. 1112-1 du code précité, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes
Lire la suite…La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] […] En vertu de l'article R 1111-30 du CSP, le dossier médical partagé contient tout d'abord les données relatives à l'identité et à l'état de santé de son titulaire, et notamment l'état de ses vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison visées à l'article L 1112-1 du CSP, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques ou encore les traitements prescrits.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] 1° Les données énumérées à l'article R. 1111-30 du CSP comprenant notamment les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;
Lire la suite…- Données·
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[…] Selon les précisions du ministère, une telle alimentation permettra de conserver l'historique daté des résultats de tests de dépistage afférents. Le ministère indique que, bien que l'article R. 1111-30 du code de la santé publique (CSP) prévoie que les comptes rendus de biologie médicale sont versés dans le DMP, moins de 5% environ des comptes rendus émanant de laboratoires de biologie médicale prenant directement en charge le patient y sont effectivement versés. Le projet vise donc à assurer la complétude des DMP, par un versement centralisé effectué par la CNAM.
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3. CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-051
[…] Le projet de texte soumis pour avis à la Commission a principalement pour objet la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS) prévu à l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (CSP). Il étend également les catégories de professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge mentionnées à l'article R. 1110-2 du CSP. […] une phase de test d'avril au 30 juin 2021 portant sur des données et des ENS fictifs ;
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- Professionnel·
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[…] Si le patient a créé son dossier médical partagé, le compte rendu de la téléconsultation y sera intégré conformément aux dispositions des articles L.1111-14 et suivants et R.1111-30 et suivants du Code de la Santé Publique. […] R.4127-28 du Code de la Santé Publique[5] Article R.6316-9 du Code de la Santé Publique[6] Article L.6316-1 du Code de la Santé Publique
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