Article R1111-31 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/07/2016
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

Pour chaque titulaire, l'identifiant de son espace numérique de santé est l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1.
Pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du présent code, l'identifiant de l'espace numérique de santé est défini à partir du numéro national provisoire qui leur est attribué lors de la demande d'ouverture de droits.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Concernant l'accès au dossier médical dans les situations d'urgence prévu au I de l'article L. 1111-7 du CSP, ces accès seront tracés et conservés dans le DMP, ce que prévoit le projet d'article R. 1111-31. La Commission prend acte de l'engagement du ministère de compléter le projet d'article R. 1111-38 afin que cet accès soit notifié au patient et au médecin traitant. […] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Santé·
  • Données·
  • Dossier médical·
  • Identifiants·
  • Traitement·
  • Informatique et libertés·
  • Information·
  • Professionnel·
  • Ministère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).