Article R1111-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

Le titulaire ou son représentant légal accède à son espace numérique de santé par le téléservice “ FranceConnect ”, par le moyen d'identification électronique mis à sa disposition par l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché ou par tout autre moyen d'identification électronique de nature à garantir son authentification.
Lorsque le titulaire souhaite autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social à consulter ou alimenter tout ou partie de son espace numérique de santé de manière temporaire, un moyen d'identification électronique propre à chaque autorisation d'accès lui est fourni par l'opérateur de cet espace.
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du présent chapitre relative aux modalités d'accès au dossier médical partagé et aux droits du titulaire, le titulaire peut autoriser un professionnel, un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social, à consulter ou alimenter tout ou partie de son espace numérique de santé de manière permanente dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 1111-46 pour l'accès au dossier médical partagé.
Le titulaire peut autoriser les services et outils numériques en santé référencés dans l'espace numérique de santé à accéder à certaines données de son dossier dans les conditions prévues au III de l'article L. 1111-13-1. Cette autorisation est donnée depuis son espace numérique de santé ou depuis le service ou l'outil numérique en santé référencé.
Toutes les autorisations d'accès données par le titulaire sont modifiables à tout moment.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires2


www.editions-legislatives.fr · 1er octobre 2021

Le Petit Juriste · 21 juillet 2016

Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844242&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1">Article R.1111-37 du CSP (9) Article R.1111-32 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] – les professionnels de santé, en application des dispositions des articles R. 1111-26, R. 1111-32 et R. 1111-40 et suivants du CSP, concernant les données contenues dans le DMP ;

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2CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050

[…] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. […] Le projet de décret supprime l'article R. 1111-32 du CSP relatif aux modalités d'information des titulaires du DMP qui prévoyait notamment que le titulaire était informé des modalités d'accès par lui-même et par les professionnels de santé, ainsi que de ses droits sur les données contenues et les droits particuliers dont bénéficie le médecin traitant. […]

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Document parlementaire0

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