Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 3 : Création, clôture et destruction du dossier médical partagé
Article R1111-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le titulaire peut décider à tout moment de clôturer son dossier médical partagé soit directement, soit en en formulant la demande à une des personnes mentionnées à l'article R. 1111-32.
Le décès du titulaire du dossier médical partagé entraîne sa clôture par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
A compter de sa clôture, le dossier médical partagé est archivé. Il reste néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l'absence d'accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit dix ans après sa clôture, sinon il est détruit dix ans après le dernier accès.
Lorsqu'elle constate ou est informée d'une situation ou d'un événement révélant un dysfonctionnement grave ou une utilisation frauduleuse, la Caisse nationale de l'assurance maladie en informe sans délai le titulaire et les professionnels de santé concernés, et prend toutes les mesures conservatoires nécessaires.
Si le titulaire ne peut être joint ou s'il apparaît que le dysfonctionnement grave ou l'utilisation frauduleuse ne peut, dans l'intérêt de la personne concernée, être corrigé, la Caisse nationale de l'assurance maladie peut procéder à la destruction du dossier médical concerné.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Par ailleurs, il est prévu qu'une fois clôturé, le DMP est conservé sous une forme archivée pendant dix ans à compter de sa clôture puis détruit, sauf dans l'hypothèse d'un accès postérieur motivé par un recours gracieux ou contentieux. Ces modalités sont prises en application de l'article R. 1111-34 issu du décret et la commission en prend acte.
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Santé·
- Information·
- Dossier médical·
- Accès·
- Création·
- Système·
- Décret·
- Traitement