Article R1111-34 du Code de la santé publique

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Version08/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2

Le titulaire est informé sans délai de chaque accès par un professionnel ou un établissement à son espace numérique de santé.
Toutes les actions réalisées dans l'espace numérique de santé sont tracées et conservées dans cet espace, et notamment la date, l'heure et l'identification de la personne, du service ou de la personne morale qui l'a consulté ou modifié. Ces traces sont accessibles au titulaire de l'espace numérique de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Par ailleurs, il est prévu qu'une fois clôturé, le DMP est conservé sous une forme archivée pendant dix ans à compter de sa clôture puis détruit, sauf dans l'hypothèse d'un accès postérieur motivé par un recours gracieux ou contentieux. Ces modalités sont prises en application de l'article R. 1111-34 issu du décret et la commission en prend acte.

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