Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Espace numérique de santé / Sous-section 4 : Accès à l'espace numérique de santé et droits du titulaire
Article R1111-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-7, le titulaire de l'espace numérique de santé exerce son droit d'accès aux données contenues dans cet espace soit directement, en utilisant ses propres moyens d'identification, soit par l'intermédiaire de l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché.
Le titulaire de l'espace numérique de santé exerce son droit de rectification, son droit à la limitation, son droit à l'effacement et son droit d'opposition, dans les mêmes conditions.
L'ensemble des données de l'espace numérique de santé est mis à la disposition du titulaire dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Commentaires • 2
Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844193&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1644763119&nbResultRech=1">Article R.1111-35 du CSP […] (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] - la mise en œuvre de la possibilité de versement de données par le titulaire du DMP, prévue par l'article R. 1111-35 du CSP ;
Lire la suite…- Données·
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cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la
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