Article R1111-36 du Code de la santé publique

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Version06/07/2016
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1

Une fois que le bénéficiaire de l'assurance maladie a consenti à la création de son dossier médical partagé, il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge versent dans son dossier médical partagé les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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