Article R1111-38 du Code de la santé publique

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Version08/08/2021

Entrée en vigueur le 6 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1

Le titulaire peut décider que des informations le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Ces informations restent cependant accessibles au professionnel de santé qui les a déposées dans le dossier médical partagé et aux professionnels de santé visés à l'article R. 1111-43. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Sortie de vigueur le 8 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


Le Petit Juriste · 21 juillet 2016

Celui-ci est désormais intégré au Code de la santé publique (5) (CSP) et non plus au Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'assuré qui n'autorise pas le professionnel de santé à accéder à son DMP n'est plus sanctionné par une baisse du niveau de prise en charge des actes et prestations de soins. Toutefois, son application était subordonnée à la parution de décrets pris en Conseil d'Etat dont l'absence a empêché l'application de ces dispositions. […] idArticle=LEGIARTI000032844242&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160729&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1">Article R.1111-37 du CSP […] (10) Article R.1111-38 du CSP (11) Le responsable de traitement est défini par l'Article R. 1111-28 du CSP

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Conformément à l'article à l'article R. 1111-38 du code de la santé publique, une procédure d'audit des services et outils numériques référencés, devait être définie afin de garantir leur conformité dans le temps aux éléments contenus dans la demande de référencement initiale, et c'est précisément l'objet de l'arrêté du 20 novembre 2023. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Par ailleurs, la Commission relève que le projet d'article R.1111-35 prévoit qu' " en application de l'article 38 alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ", le bénéficiaire d'un DMP ne puisse plus " s'opposer à ce que ses données à caractère personnel soient traitées pour les finalités " du DMP. Elle s'interroge sur cette disposition alors même que l'ouverture du DMP est subordonnée au consentement du bénéficiaire, qui peut le révoquer à tout moment. […] Le projet d'article R. 1111-29 renvoie aux " référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique " le soin de fixer les conditions de sécurité des accès au DMP pour les professionnels de santé.

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