Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 4 : Dossier médical partagé / Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé
Article R1111-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1
Pour accéder directement au dossier médical partagé, le titulaire dispose de moyens d'identification et d'authentification prévus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et conformes aux référentiels de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] – les professionnels de santé, en application des dispositions des articles R. 1111-26, R. 1111-32 et R. 1111-40 et suivants du CSP, concernant les données contenues dans le DMP ;
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Santé·
- Information·
- Dossier médical·
- Accès·
- Création·
- Système·
- Décret·
- Traitement
2. CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-050
[…] Le projet d'article R. 1111-40 du code de la santé publique (CSP) prévoit que le DMP sera automatiquement créé lors de l'ouverture d'un ENS. Dans l'hypothèse où une personne dispose déjà d'un DMP et ne s'oppose pas à l'ouverture de son ENS, le DMP y sera automatiquement intégré.
Lire la suite…- Commission·
- Décret·
- Accès·
- Dossier médical·
- Opposition·
- Traitement·
- Santé·
- Information·
- Ouverture·
- Données