Article R1111-41 du Code de la santé publique

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Version08/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable de traitement au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle s'assure de la conformité du dossier médical partagé à l'article L. 1111-8 du présent code et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


CMS · 29 novembre 2016

La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] Dispositions générales (R 1111-26 à R 1111-29)

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