Article R1111-42 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 - art. 1

Lorsqu'un professionnel de santé estime qu'une information sur l'état de santé versée dans le dossier médical partagé ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu'elle soit délivrée à ce dernier par un professionnel de santé lors d'une consultation d'annonce. Dans un délai de deux semaines suivant le versement d'une information inaccessible, et en l'absence de la consultation d'annonce, le patient est informé par tout moyen y compris dématérialisé d'une mise à jour de son dossier médical partagé, l'invitant à consulter un professionnel de santé, notamment son médecin traitant, pour en prendre connaissance. Si la consultation d'annonce n'a pas eu lieu un mois après le versement de l'information dans le dossier médical partagé du patient, elle devient automatiquement accessible.

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Entrée en vigueur le 6 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] Le projet d'article 4 prévoit que le titulaire du DMP, ou son réprésentant légal pour les mineurs ou les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, a accès aux données de son dossier selon les modalités prévues aux articles R. 1111-26, R. 1111-35 et R. 1111-42 du CSP issus·du décret.

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2CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] Toutefois, en application de l'article R. 1111-42 du CSP, les données relatives à la dispensation de médicaments contenues dans le DP ont vocation à être versées dans le dossier médical partagé (DMP). […]

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