Article D6327-1 du Code de la santé publique

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Version07/07/2016
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Version21/03/2021

Entrée en vigueur le 21 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1

Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6327-2 afin d'offrir à la personne prise en charge une réponse globale et coordonnée quels que soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation.
Ces missions sont réalisées en concertation avec le médecin traitant.
Il participe à la coordination territoriale des acteurs notamment par l'analyse des besoins et la structuration du parcours de santé complexes, par l'appui aux pratiques interprofessionnelles et par le soutien aux initiatives des professionnels.
La personne concernée est informée du recours au dispositif d'appui à la coordination afin qu'elle puisse exercer son droit d'opposition.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.yahia-avocats.fr · 15 juin 2021

L'article L.6327-7 du même code ayant renvoyé à un décret le soin de préciser les conditions d'application du chapitre relatif aux dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, c'est le décret n°2021-295 du 18 mars 2021, publié le 21 mars dernier, qui a modifié les articles D.6327-1 à D.6327-6 du CSP. […] Ce SI unique partagé doit permettre l'échange et le partage d'informations concernant la personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du DAC et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L.1110-4 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Sur l'information des personnes, le projet d'article D. 6327-1 du code de la santé publique prévoit que la personne concernée est informée du recours au dispositif d'appui à la coordination conformément à l'article L. 1110-12 afin qu'elle puisse exercer son droit d'opposition .

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