Article D6327-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2016
>
Version21/03/2021

Entrée en vigueur le 21 mars 2021

Modifié par : Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1

Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] Sur les mesures de sécurité, le projet d'article D. 6327-3 du code de la santé publique prévoit que le dispositif s'inscrit dans le cadre du respect des exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Protection des données·
  • Commission·
  • Dispositif·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Personne concernée·
  • Personnes·
  • Données de santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).