Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
Article D6327-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-295 du 18 mars 2021 - art. 1
Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031
[…] Sur les mesures de sécurité, le projet d'article D. 6327-3 du code de la santé publique prévoit que le dispositif s'inscrit dans le cadre du respect des exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 du même code.
Lire la suite…- Protection des données·
- Commission·
- Dispositif·
- Santé publique·
- Professionnel·
- Traitement de données·
- Décret·
- Personne concernée·
- Personnes·
- Données de santé