Article D6327-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2016
>
Version21/03/2021
>
Version28/11/2021

Entrée en vigueur le 28 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1526 du 26 novembre 2021 - art. 1

I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et, s'agissant des dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, de maisons de naissance dans les conditions prévues à l'article R. 6323-31.
Au titre de leurs missions, les dispositifs spécifiques régionaux peuvent, en tant que de besoin, mobiliser d'autres établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres et maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
II.-Leurs missions sont, dans le champ des activités de soins qui les concernent mentionnées à l'article R. 6122-25, les suivantes :
1° Assurer l'animation et la coordination des acteurs de soins à des fins de prévention primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que de soins, sans se substituer aux structures et aux acteurs qui en ont la responsabilité ;
2° Mener des actions visant à promouvoir la lisibilité de l'offre de soins, notamment par l'information au grand public ;
3° Mener des actions de promotion de la qualité et de la coordination des soins auprès des acteurs de santé hospitaliers et de ville, du secteur social et médico-social intervenant dans les parcours de soins des patients concernés ;
4° Mener des actions favorisant l'adéquation du niveau de prise en charge au degré de complexité des situations. A cet effet, les dispositifs spécifiques régionaux veillent aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des pratiques et des techniques de prise en charge ;
5° Participer, notamment par la formation et la diffusion de protocoles régionaux, à l'amélioration et à l'actualisation des connaissances et des pratiques professionnelles ;
6° Assurer, le cas échéant et sans préjudice des interventions du dispositif d'appui mentionné à l'article L. 6327-2, des missions de prévention et d'accompagnement aux parcours de soins des patients requérant des expertises particulières, déterminés par les agences régionales de santé en fonction des besoins identifiés sur leur territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-031

[…] La Commission relève également que le projet d'article D. 6327-6, 2° du code de la santé publique prévoit que le dispositif spécifique régional assure la promotion et la lisibilité, y compris l'information des patients et des proches.

 Lire la suite…
  • Protection des données·
  • Commission·
  • Dispositif·
  • Santé publique·
  • Professionnel·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Personne concernée·
  • Personnes·
  • Données de santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).