Article D6327-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2016

Entrée en vigueur le 7 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 - art. 1

Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
a) Le projet de la plate-forme ;
b) Le rôle de l'opérateur ;
c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 2016
Sortie de vigueur le 21 mars 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).