Article L1142-30 du Code de la santé publique

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Version17/07/2016

Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 2

En vue d'étudier dans le cadre de leurs missions les risques liés aux soins, les autorités, établissements et organismes figurant sur une liste fixée par décret ont accès, à leur demande, aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions de conciliation et d'indemnisation ou par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Les conditions d'utilisation des données issues de ces dossiers garantissant la préservation de la confidentialité de ces données à l'égard des tiers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 7 mars 2013, n° 11/05066

[…] Aux termes de leur assignation diligentée le 7 septembre 2011, monsieur I D, monsieur G B, et monsieur H C demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 1142-30 et suivants du code de la santé publique, de :

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  • Indemnisation·
  • Professeur·
  • Facture·
  • Clôture·
  • Consorts·
  • Préjudice d'affection·
  • Titre·
  • Ordonnance·
  • Bon de commande·
  • Demande
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