Article D1223-33-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/07/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-981 du 19 juillet 2016 - art. 2

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.
Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.
Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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