Article D1110-3-4 du Code de la santé publique

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Version23/07/2016
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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1

Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L. 1110-12 sont les suivantes :

1° Les groupements hospitaliers de territoire ;

2° Les fédérations médicales inter-hospitalières ;

3° Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique ;

4° Les maisons et les centres de santé ;

5° Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;

6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;

7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ;

8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ;
9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

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CNIL · 30 mai 2023

S'il est hébergeur de données de santé (hébergement des données de santé des établissements parties au GHT), il doit respecter les obligations découlant de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Si les établissements parties ont désigné un CIL, celui-ci peut continuer à exercer ses fonctions pour l'établissement partie dont il relève. Néanmoins, il est possible de mutualiser, au niveau du GHT, la fonction de CIL et de désigner un CIL commun aux établissements parties au GHT. […] L. 1110-4, L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du CSP

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www.houdart.org · 4 octobre 2019

L'article L.1110-12 du Code de la santé publique définit l'équipe de soins et est complété par l'article D.1110-3-4 qui liste les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins.

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www.fieldfisher.com

Il en résulte une obligation pour le responsable de traitement de satisfaire à ces exigences, notamment aux fins de garantir le secret médical [3] au sens de l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins (.) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. », lequel s'impose à tous les professionnels intervenant […] ID=6636">Article TIC Santé du 29-03-2023 […] [6] D1110-3-4 CSP

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