Article D3132-4 du Code de la santé publique

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Version27/08/2020

Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.

II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.

Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Sortie de vigueur le 27 août 2020
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