Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve / Section 1 : Modalités d'affectation des réservistes
Article D3134-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.