Article D3134-4 du Code de la santé publique

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Version24/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juillet 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R3134-3-1 (T)

Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.
Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.
La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 2016

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